Qu’est-ce que le PPWR, et depuis quand s’applique-t-il ?

Le PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) est le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. Publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 janvier 2025, il est entré en vigueur le 11 février 2025 et s’applique depuis le 12 août 2026. Il remplace la directive 94/62/CE, abrogée à cette date, dont certaines dispositions continuent toutefois de s’appliquer après cette date, selon la Commission.

Trois points changent la donne pour un exportateur :

  • c’est un règlement : le même texte s’applique dans tous les États membres, sans transposition nationale ;
  • il vise tous les emballages mis sur le marché de l’Union, vides ou remplis, quel que soit le matériau, qu’ils soient fabriqués dans l’Union ou importés de pays tiers ;
  • il n’a pas de date unique : la page de mise en œuvre de la Commission recense des échéances qui courent jusqu’en 2034, et plusieurs obligations attendent des actes d’exécution ou délégués.

La Commission a publié le 5 juin 2026 un document d’orientation, C(2026) 3702, qui interprète une trentaine de questions, puis une FAQ en août 2026. Elle rappelle que ce document ne remplace pas le règlement : seul le texte fait foi, et l’interprétation contraignante relève de la Cour de justice de l’Union européenne. Les interprétations de cette page viennent de ce document et des pages de la Commission ; les dates et les articles du tableau ci-dessous ont été relus sur le texte officiel du règlement publié sur EUR-Lex.

Un exportateur marocain est-il concerné par le PPWR ?

Oui, dès que ses emballages ou ses produits emballés sont destinés au marché européen. Le PPWR ne vous impose rien au Maroc ; il s’impose à l’emballage le jour où il est mis sur le marché de l’Union. Mais vos clients européens portent des obligations qu’ils ne peuvent remplir qu’avec vos informations, et dans certains cas c’est vous qui êtes le « fabricant ».

Le point de départ est la définition du fabricant. Selon le règlement, c’est la personne qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage, ou le produit emballé, sous son propre nom ou sa propre marque. La Commission en tire plusieurs conséquences :

  • il n’y a qu’un seul fabricant par emballage dans une chaîne d’approvisionnement ;
  • pour l’emballage de vente et l’emballage groupé, le fabricant est normalement le conditionneur qui remplit l’emballage, souvent aussi le titulaire de la marque ;
  • pour l’emballage de transport, le fabricant est normalement l’entreprise qui le fabrique, sauf s’il porte clairement la marque de son utilisateur ;
  • sans marque apposée, le critère décisif est de savoir qui passe la commande et décide des spécifications de conception.

L’importateur, lui, est une personne établie dans l’Union qui met sur le marché des emballages provenant d’un pays tiers. Une simple succursale ne suffit pas : selon la Commission, un fabricant non européen qui n’a qu’une succursale dans l’Union doit créer une filiale ou désigner un mandataire lorsque l’État membre concerné l’exige.

Votre situation

Rôle probable au sens du PPWR

Ce que l’on attendra de vous

Vous fabriquez au Maroc des films, boîtes, bouteilles ou étuis livrés à un conditionneur européen qui les remplit sous sa marque

Fournisseur ; le conditionneur est en principe le fabricant

Informations et documentation pour sa déclaration UE de conformité (article 16)

Vous exportez vos conserves ou votre huile d’olive sous votre propre marque

Fabricant de l’emballage de vente, même établi hors de l’Union

Évaluation de la conformité, documentation technique et déclaration UE de conformité, directement ou par un mandataire

Vous exportez sous la marque de distributeur de votre client européen

Le titulaire de la marque est en principe le fabricant

Preuves et documentation demandées par ce client

Vous fabriquez, sans marque client, des cartons qui servent d’emballage de transport à l’export d’agrumes

En principe fabricant de cet emballage de transport, selon la Commission

Conformité de l’emballage, qualification à vérifier avec votre client

Votre client européen importe et redistribue vos produits

Importateur et, en général, producteur au sens de la responsabilité élargie

Il vous demandera des preuves pour ses propres obligations

Ce tableau est une grille de lecture, pas un avis juridique : la qualification se fait emballage par emballage et se valide par écrit avec le client. La responsabilité élargie du producteur (REP), elle, pèse sur le « producteur » qui met à disposition pour la première fois l’emballage sur le territoire d’un État membre, en pratique l’importateur ou le distributeur établi dans l’Union. La Commission précise qu’un logisticien qui reconditionne dans l’Union des marchandises importées devient producteur de l’emballage de transport.

Quelles obligations s’appliquent, et à quelles dates ?

Il n’y a pas de date unique. Le tableau reprend les obligations des opérateurs économiques dont nous avons vérifié la date dans le document d’orientation de la Commission ou sur ses pages officielles. Quand l’article prévoit « telle date ou X mois après un acte de la Commission, la plus tardive des deux », la date indiquée est un minimum.

Date

Obligation

Article

Qui est visé

11 février 2025

Entrée en vigueur du règlement

—

—

12 août 2026

Application générale du règlement

—

Tous les opérateurs

12 août 2026

Interdiction de mettre sur le marché un emballage au contact des aliments au-delà des limites PFAS

5

Fabricant, importateur

12 août 2026

Obligation générale de recyclabilité, interprétée par la Commission comme applicable à cette date (exigences de l’ancienne directive jusqu’aux critères harmonisés)

6(1)

Fabricant

12 août 2028 au plus tôt

Étiquetage harmonisé de la composition matière, pour faciliter le tri

12(1)

Fabricant

12 août 2028

Abrogation de la décision 97/129/CE et de ses abréviations d’identification des matériaux

70(2)

Fabricant

12 février 2029 ou 30 mois après l’acte d’exécution

Étiquette signalant qu’un emballage réutilisable l’est, avec un code QR ou un support numérique sur les possibilités de réemploi

12(2)

Fabricant

1er janvier 2030

Minimisation du poids et du volume de l’emballage

10(1)

Fabricant, importateur

1er janvier 2030 au plus tôt

Ratio d’espace vide de 50 % au plus pour les emballages groupés, de transport et de commerce électronique

24(1)

Opérateur qui remplit l’emballage

1er janvier 2030 au plus tôt

Critères de conception pour le recyclage

6(2)(a)

Fabricant

1er janvier 2030

Interdiction des formats et usages listés à l’annexe V

25(1)

Opérateurs économiques

1er janvier 2030

Au moins 40 % d’emballages de transport réutilisables dans un système de réemploi, pour les formats visés

29(1)

Utilisateur d’emballages de transport dans l’Union

1er janvier 2035 au plus tôt

Recyclabilité « à grande échelle »

6(2)(b)

Fabricant

1er janvier 2040

Les mêmes opérateurs s’efforcent d’atteindre 70 % d’emballages de transport réutilisables

29(1)

Utilisateur d’emballages de transport dans l’Union

Deux obligations demandent un développement à part. D’abord le contenu recyclé minimal des emballages en plastique (article 7) : il s’applique au 1er janvier 2030, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution sur la méthode de calcul et de vérification si cette date est plus tardive, la Commission devant adopter cet acte au plus tard le 31 décembre 2026. Les pourcentages visent le contenu recyclé issu de déchets plastiques post-consommation, dans chaque partie en plastique de l’emballage, calculé en moyenne par usine de fabrication et par an :

Partie en plastique de l’emballage

À partir de 2030

Au plus tard le 1er janvier 2040

Emballage sensible au contact dont le composant principal est le PET, hors bouteilles pour boissons à usage unique

30 %

50 %

Emballage sensible au contact en plastique autre que le PET, hors bouteilles pour boissons à usage unique

10 %

25 %

Bouteilles pour boissons en plastique à usage unique

30 %

65 %

Autres emballages en plastique

35 %

65 %

Ensuite la déclaration UE de conformité, traitée plus bas : le règlement ne lui fixe pas de date distincte. Avant de mettre un emballage sur le marché, le fabricant applique la procédure d’évaluation de la conformité, établit la documentation technique et signe la déclaration (article 15), obligation applicable avec le règlement depuis le 12 août 2026 ; la déclaration atteste le respect des exigences des articles 5 à 12 qui s’appliquent à l’emballage (article 39).

Que change la restriction des PFAS pour les emballages alimentaires ?

Depuis le 12 août 2026, un emballage destiné au contact des aliments ne peut plus être mis sur le marché de l’Union si sa teneur en PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) atteint ou dépasse l’une des trois limites de l’article 5 :

Mesure

Limite

Tout PFAS mesuré par analyse ciblée (PFAS polymères exclus)

25 ppb

Somme des PFAS mesurés par analyse ciblée, avec dégradation préalable des précurseurs le cas échéant (PFAS polymères exclus)

250 ppb

PFAS, polymères compris

50 ppm

Si le fluor total dépasse 50 mg/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval de la substance au sens du règlement REACH doit fournir sur demande la preuve de la part de fluor provenant ou non de PFAS, pour que le fabricant ou l’importateur de l’emballage établisse sa documentation technique.

Le document d’orientation de la Commission apporte quatre précisions utiles à l’export :

  • aucune période d’écoulement des stocks : un emballage mis sur le marché avant le 12 août 2026 peut y rester, mais tout emballage mis sur le marché après cette date doit respecter les limites ;
  • pas d’exception pour les matières recyclées ;
  • le moment qui compte : un emballage de vente ou groupé est en général mis sur le marché une fois rempli ; pour un produit importé, c’est la mise en libre pratique à la fin de la procédure douanière ;
  • une méthode de contrôle par étapes, faute de méthode harmonisée : dosage du fluor total d’abord (sous 50 mg/kg, l’échantillon peut être considéré conforme), puis vérification de la nature organique ou minérale du fluor, puis analyse directe des précurseurs oxydables totaux (TOP) pour les limites de 25 et 250 ppb.

Concrètement, un cartonnier qui livre des étuis ingraissables à une biscuiterie exportatrice, ou un fabricant de sachets pour fruits secs, doit savoir dire ce que contiennent ses papiers, ses couchages et ses encres. La première question à poser à vos fournisseurs est simple : leurs matériaux contiennent-ils des PFAS ajoutés, et peuvent-ils le prouver par une analyse du fluor total ?

Déclaration de conformité et documentation technique : qui fait quoi ?

Le fabricant porte la conformité. Selon l’article 15, il ne met sur le marché que des emballages conformes aux exigences des articles 5 à 12. La Commission précise le partage des tâches :

  • l’évaluation de la conformité (article 38) peut être réalisée par le fabricant ou pour son compte, par exemple par un laboratoire ou un programme de certification ;
  • la déclaration UE de conformité (article 39) est établie par le fabricant, à partir des informations et de la documentation que ses fournisseurs lui transmettent (article 16), ou par un mandataire désigné par écrit (article 17) ;
  • le fabricant reste le seul opérateur juridiquement responsable de la conformité aux exigences de durabilité et d’étiquetage, quel que soit le rédacteur réel du document ;
  • un importateur ou un distributeur devient fabricant s’il met l’emballage sur le marché sous son nom ou sa marque, ou s’il le modifie d’une façon qui peut affecter sa conformité (article 21).

Pour un fournisseur marocain, la conséquence est directe : votre client européen ne peut pas signer sa déclaration sans vos données. Préparez une fiche d’information par référence d’emballage : matériaux et composition, résultats PFAS pour le contact alimentaire, contenu recyclé, éléments de recyclabilité et de minimisation. C’est aussi une façon de rester fournisseur référencé.

Pour la recyclabilité, la Commission précise que l’évaluation de la conformité prévue à l’article 38 n’est pas requise avant l’entrée en vigueur des actes délégués de l’article 6(4). Le texte fixe le contenu minimal des deux documents :

  • la documentation technique (annexe VII) décrit l’emballage et son usage prévu, ses dessins de conception et de fabrication et ses matériaux, liste les normes harmonisées, spécifications communes ou autres spécifications appliquées, explique comment les évaluations de recyclabilité, de minimisation et de réemploi ont été menées, joint les rapports d’essais et comporte une analyse des risques de non-conformité ;
  • la déclaration UE de conformité (annexe VIII) identifie l’emballage de façon unique, nomme le fabricant et, le cas échéant, son mandataire, indique qu’elle est établie sous la seule responsabilité du fabricant, cite les actes de l’Union et les normes ou spécifications appliqués, l’intervention éventuelle d’un organisme notifié, et porte une signature datée. Elle est tenue à jour et rédigée dans la langue requise par l’État membre où l’emballage est mis sur le marché ; une seule déclaration couvre, le cas échéant, tous les actes de l’Union concernés (article 39).

Les deux documents se conservent cinq ans après la mise sur le marché d’un emballage à usage unique, dix ans pour un emballage réutilisable (article 15).

Recyclabilité et contenu recyclé : que préparer avant 2030 ?

L’article 6 pose le principe : tout emballage mis sur le marché doit être recyclable. La Commission considère que ce principe s’applique depuis le 12 août 2026, mais qu’en attendant les critères harmonisés, les fabricants n’ont à respecter que les exigences de l’ancienne directive et les normes harmonisées associées, comme la norme EN 13430:2004 sur les emballages valorisables par recyclage matière.

Le calendrier se déroule ensuite en deux temps :

  1. Conception pour le recyclage : critères fixés par des actes délégués que la Commission doit adopter d’ici le 1er janvier 2028, applicables au 1er janvier 2030 ou 24 mois après leur entrée en vigueur, la date la plus tardive étant retenue.
  2. Recyclage à grande échelle : à partir du 1er janvier 2035, ou cinq ans après l’entrée en vigueur des actes d’exécution qui fixent la méthode, la date la plus tardive étant retenue.

Pour le contenu recyclé des emballages en plastique, deux exemptions s’appliquent directement, sans autorisation : les emballages plastiques au contact des aliments lorsque la quantité de matière recyclée menace la santé humaine et rend le produit non conforme au règlement (CE) n° 1935/2004, et toute partie plastique de moins de 5 % du poids total de l’unité d’emballage. Le fabricant doit justifier l’exemption dans sa documentation technique. Pour le contact alimentaire, les plastiques recyclés doivent en outre respecter le règlement (UE) 2022/1616, qui encadre notamment les technologies de recyclage. La Commission doit évaluer d’ici le 1er janvier 2028 le besoin de dérogations supplémentaires.

Pour un plasturgiste de Kénitra, le travail commence maintenant : fiches matières, composition des multicouches et traçabilité des matières recyclées par lot.

Étiquetage harmonisé : pourquoi rien n’est obligatoire avant le 12 août 2028 ?

Parce que l’article 12 fixe le marquage harmonisé de la composition matière au 12 août 2028, ou 24 mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution qui définit le label si cette date est plus tardive. Le label repose sur des pictogrammes et doit être compréhensible, y compris par les personnes handicapées. L’article 12(6) prévoyait son adoption au plus tard le 12 août 2026, mais au 6 novembre 2026, la page de mise en œuvre de la Commission indique toujours que cet acte d’exécution est en préparation. Tant qu’il n’est pas en vigueur, l’échéance réelle ne peut pas être calculée ; elle ne tombera pas avant le 12 août 2028.

Ce qu’il faut savoir dès maintenant :

  • le marquage est obligatoire pour les étiquettes de tri et de réemploi ; les labels de contenu recyclé et de contenu biosourcé restent volontaires, mais doivent suivre les spécifications européennes harmonisées dès qu’ils s’appliquent ;
  • les emballages de transport, sauf ceux du commerce électronique, et les emballages soumis à une consigne sont exclus du marquage de tri ;
  • l’étiquetage est entièrement harmonisé : les États membres ne pourront plus maintenir leurs étiquettes nationales de tri à côté du label européen ;
  • les abréviations d’identification des matériaux de la décision 97/129/CE ne seront plus autorisées après le 12 août 2028 ;
  • l’information liée à la responsabilité élargie du producteur ne peut être fournie que sous forme numérique.

Pour un imprimeur d’étiquettes de Rabat, cela annonce une vague de changements de maquettes chez ses clients exportateurs : mieux vaut la planifier.

Minimisation, espace vide et réemploi : qu’est-ce qui touche l’export ?

Trois obligations de 2030 concernent les flux vers l’Europe :

  • Minimisation (article 10) : au 1er janvier 2030, le fabricant ou l’importateur réduit le poids et le volume de l’emballage au minimum nécessaire à sa fonction. Le marketing et l’acceptation par le consommateur ne justifient plus à eux seuls un surcroît d’emballage ; la norme EN 13428:2004 reste la référence jusqu’à fin 2029, et la Commission doit en demander la mise à jour d’ici le 12 février 2027.
  • Espace vide (article 24) : pour les emballages groupés, de transport et de commerce électronique, le ratio d’espace vide ne dépasse pas 50 %, au 1er janvier 2030 ou trois ans après l’acte d’exécution sur la méthode de calcul.
  • Réemploi des emballages de transport (article 29) : au 1er janvier 2030, au moins 40 % des palettes, caisses, plateaux, bacs, fûts et formats similaires utilisés dans l’Union doivent être réutilisables dans un système de réemploi.

Bonne nouvelle pour l’export : selon la Commission, les objectifs de réemploi des emballages de transport ne s’appliquent qu’à l’intérieur de l’Union. Pour les marchandises importées, ils jouent à partir du premier entrepôt situé dans l’Union, et un envoi destiné à une seule destination finale n’a pas à être déballé et reconditionné. L’obligation pèse sur l’opérateur qui met le produit sur le marché de l’Union dans l’emballage de transport.

Quel lien entre le PPWR et BRCGS Packaging Materials Issue 7 ?

Le PPWR est une loi ; BRCGS Packaging Materials Issue 7 est une certification privée et volontaire, auditée depuis avril 2025. L’une ne remplace pas l’autre, et la page officielle du référentiel BRCGS ne mentionne pas le PPWR. Mais l’Issue 7 exige déjà plusieurs preuves utiles :

  • une déclaration de conformité pour chaque produit au contact des aliments, qui confirme le respect des exigences légales du pays de fabrication et, s’il est connu, du pays d’utilisation, et signale les matières recyclées post-consommation ;
  • une analyse des dangers et des risques (HARA) qui tient compte de la migration de substances et des matières recyclées ;
  • la maîtrise des maquettes et de l’impression, et celle des allégations, utiles pour l’étiquetage et les labels de contenu recyclé.

Un fabricant d’emballages qui vise les deux a tout intérêt à construire un seul système : la HARA, les spécifications et les déclarations de conformité de BRCGS deviennent le socle de son dossier PPWR. Le détail des exigences de l’Issue 7 se trouve sur notre page BRCGS Packaging Materials Issue 7, et le choix entre les référentiels BRCGS sur le hub certification BRCGS.

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Ce que fait ACG pour les exportateurs et les fabricants d’emballages

ACG accompagne les exportateurs agroalimentaires et les fabricants d’emballages du Maroc et d’Afrique sur la conformité de leurs emballages au marché européen. Le cabinet revendique 502 projets et réunit 32 consultants et experts. La mission PPWR s’inscrit dans notre offre ESG et RSE, à côté du reporting ESG, du bilan carbone et des exigences des clients européens.

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