Qu’est-ce que le PPWR et pourquoi concerne-t-il un exportateur marocain ?

Le PPWR est le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. Il s’applique à tout emballage mis sur le marché de l’Union, quel que soit le pays où il a été fabriqué ou rempli.

Le texte a été publié au Journal officiel le 22 janvier 2025 et il est entré en vigueur le 11 février 2025. Il s’applique depuis le 12 août 2026, date à laquelle la directive 94/62/CE a été abrogée pour l’essentiel. Comme il s’agit d’un règlement, les mêmes règles valent dans les 27 États membres : un exportateur n’a plus à jongler avec des exigences nationales différentes sur la composition ou la conception de l’emballage.

Pour une entreprise marocaine, trois profils sont concernés :

  • l’exportateur de produits emballés : une conserverie d’Agadir qui expédie des boîtes de sardines, une huilerie de Meknès qui vend ses bouteilles en Espagne, une station de conditionnement du Souss qui livre des barquettes de fruits rouges ;
  • le fabricant d’emballages qui fournit ces exportateurs : un emballeur de Kénitra qui imprime des films souples, un fabricant de boîtes métalliques ou de cartons ondulés ;
  • le fabricant d’emballages vides vendus directement à un client européen.

Le règlement poursuit plusieurs objectifs : réduire la quantité d’emballages, rendre tous les emballages recyclables, imposer du contenu recyclé dans les plastiques, développer le réemploi et limiter les substances préoccupantes. La Commission européenne publie une FAQ régulièrement mise à jour et un document d’orientation : ce sont les deux lectures de référence, avec le texte du règlement sur EUR-Lex.

Qu’est-ce qui s’applique depuis le 12 août 2026 ?

Depuis le 12 août 2026, les obligations des fabricants, des importateurs et des fournisseurs s’appliquent, ainsi que les exigences du règlement qui ne prévoient pas de date plus tardive. Les autres exigences de fond ont leur propre date, souvent liée à l’adoption d’un acte de la Commission.

Concrètement, voici ce qui est déjà exigible.

Les obligations du fabricant (article 15)

Le fabricant ne peut mettre sur le marché que des emballages conformes aux articles 5 à 12. Avant la mise sur le marché, il doit :

  1. réaliser la procédure d’évaluation de la conformité (article 38 et annexe VII), lui-même ou par un tiers comme un laboratoire ;
  2. établir la documentation technique décrite à l’annexe VII, qui comprend au minimum la conception, les plans de fabrication et les matériaux des composants. La FAQ de la Commission précise que cette obligation ne peut pas être déléguée ;
  3. établir la déclaration UE de conformité (article 39), le cas échéant par un représentant autorisé mandaté par écrit (article 17) ;
  4. conserver la documentation technique et la déclaration pendant 5 ans pour un emballage à usage unique et 10 ans pour un emballage réutilisable ;
  5. identifier l’emballage par un numéro de type, de lot ou de série (article 15(5)) ;
  6. indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, son adresse postale et, s’il existe, un moyen de contact électronique (article 15(6)), sur l’emballage, par un QR code ou, à défaut, sur un document d’accompagnement.

La Commission précise que le fabricant reste le seul opérateur juridiquement responsable de la conformité, même s’il confie une partie du travail à un tiers.

Les substances : PFAS et métaux lourds (article 5)

Depuis le 12 août 2026, un emballage au contact des aliments ne peut plus être mis sur le marché s’il contient des PFAS à une concentration égale ou supérieure à :

Limite (article 5(5))

Valeur

Mode de mesure

Un PFAS donné

25 ppb

Analyse ciblée, PFAS polymères exclus

Somme des PFAS ciblés

250 ppb

Somme de l’analyse ciblée, PFAS polymères exclus

Ensemble des PFAS

50 ppm

PFAS polymères inclus ; au-delà de 50 mg/kg de fluor total, preuve de la nature du fluor sur demande

La Commission précise que ces limites visent l’unité d’emballage entière, encres, vernis, colles et adhésifs compris, et qu’elles s’appliquent aux PFAS ajoutés intentionnellement comme à ceux présents de façon fortuite. Aucune liste de PFAS ne sera publiée : la définition du règlement suffit.

La limite de 100 mg/kg pour la somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent existait déjà sous la directive. L’obligation de réduire au minimum les substances préoccupantes (article 5(1)) s’applique elle aussi depuis le 12 août 2026.

Les stocks et le transit

Un emballage mis sur le marché avant le 12 août 2026 peut y rester. Un emballage fabriqué avant cette date mais pas encore mis sur le marché n’a pas à être détruit : l’identification et le nom du fabricant peuvent figurer sur un document d’accompagnement. Les marchandises qui ne font que transiter par l’Union vers un pays tiers ne sont pas concernées.

Qu’attend un importateur européen de son fournisseur marocain ?

Il attend les preuves que le fabricant a fait son travail. L’importateur doit s’assurer, avant de mettre l’emballage ou le produit emballé sur le marché, que le fabricant établi hors de l’Union a réalisé l’évaluation de conformité, établi la déclaration UE de conformité, identifié l’emballage et indiqué ses coordonnées, et que l’emballage est accompagné des documents requis (article 18).

L’importateur doit aussi indiquer ses propres nom et adresse sur l’emballage ou sur un document d’accompagnement, et conserver la documentation technique pendant les mêmes durées que le fabricant. Il ne peut donc pas importer « à l’aveugle » : votre client européen vous enverra un questionnaire et une liste de pièces à fournir.

Qui est le « fabricant » dans votre chaîne ?

C’est la question à régler en premier, parce que tout le reste en dépend. La définition est à l’article 3 du règlement ; la Commission l’explique dans sa FAQ et son document d’orientation :

  • emballage portant un nom ou une marque : le fabricant est l’opérateur sous le nom ou la marque duquel l’emballage ou le produit emballé est mis sur le marché, même si un autre opérateur le fabrique ou le remplit. Une conserverie marocaine qui exporte sous sa propre marque est donc, en principe, le fabricant de ses emballages de vente ;
  • marque de distributeur : si une enseigne européenne fait fabriquer un produit sous sa marque, c’est elle qui est en principe le fabricant ; l’exportateur marocain lui fournit les informations nécessaires ;
  • emballage sans nom ni marque : le fabricant est celui qui commande l’emballage et en fixe les spécifications. Pour un emballage générique standard, c’est en général celui qui le fabrique physiquement ;
  • emballage de vente ou groupé : le fabricant est normalement celui qui réalise les dernières étapes (découpe, remplissage, scellage), souvent le propriétaire de la marque.

Un importateur ou un distributeur devient lui-même fabricant s’il met l’emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou s’il le modifie d’une façon qui peut affecter sa conformité (article 21). Dans les cas mixtes (marque d’un licencié, logo d’un partenaire), la Commission recommande une analyse au cas par cas fondée sur le contrat. Le critère du texte reste le même dans tous les schémas : est fabricant la personne qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage ou le produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque, qu’une autre marque soit visible ou non sur l’emballage (article 3, paragraphe 1, point 13). Un second logo ne change donc pas le fabricant. La seule exception vise le titulaire de marque qui est une micro-entreprise : son fournisseur d’emballages devient fabricant s’il est situé dans le même État membre, ce qui exclut un fournisseur établi au Maroc. Écrivez la répartition des rôles dans le contrat de fourniture, pour chaque référence.

Et le fabricant d’emballages marocain ?

Lorsqu’il n’est pas le fabricant au sens du PPWR, l’emballeur est un fournisseur (article 16). Il doit transmettre au fabricant toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité, et la Commission précise qu’il ne peut pas refuser de les fournir. Un emballeur qui veut garder ses clients exportateurs doit donc préparer un dossier par référence d’emballage : composition, encres et adhésifs, résultats d’analyses PFAS et métaux lourds, éléments de recyclabilité.

Et la responsabilité élargie du producteur ?

Les obligations de responsabilité élargie du producteur (REP) visent le « producteur » qui met à disposition un emballage pour la première fois sur le territoire d’un État membre (article 3, paragraphe 1, point 15). Deux cas se présentent pour un exportateur marocain :

  • il vend à un importateur ou à un distributeur établi dans l’Union : c’est en principe ce client, premier opérateur à mettre l’emballage à disposition sur son territoire, qui est le producteur, s’enregistre et paie les contributions ;
  • il vend directement à des utilisateurs finals d’un État membre, par une boutique en ligne par exemple : il devient lui-même producteur et doit désigner, par mandat écrit, un représentant autorisé pour la REP dans chaque État membre où il met ainsi des emballages à disposition (article 45, paragraphe 3).

La Commission a proposé fin 2025 de suspendre l’application des règles sur ce représentant autorisé (COM(2025) 982) : vérifiez où en est ce texte avant de désigner un représentant. Les modalités pratiques (registre, éco-organisme, barème des contributions) restent fixées par chaque État membre ; votre client ou l’éco-organisme du pays de destination vous les indiquera.

Quelles sont les prochaines échéances ?

Le PPWR s’applique par paliers : il n’y a pas une date unique. Plusieurs échéances dépendent de l’adoption d’un acte délégué ou d’exécution, et la règle retenue est alors la date la plus tardive.

Échéance

Ce qui s’applique

Source

12 août 2026

Application générale ; obligations des fabricants, importateurs et fournisseurs ; limites PFAS des emballages au contact des aliments

Articles 5(5), 15, 18 ; FAQ Commission

1er janvier 2028

Date prévue pour l’adoption des critères de conception pour le recyclage (acte délégué)

Article 6(4) ; document d’orientation

12 août 2028, ou 24 mois après les actes d’exécution si c’est plus tard

Étiquette harmonisée sur la composition des matériaux, pour faciliter le tri

Article 12(1)

1er janvier 2030, ou 24 mois après l’acte délégué si c’est plus tard

Conception pour le recyclage obligatoire (classes de performance)

Article 6(2)(a)

1er janvier 2030

Minimisation du poids et du volume des emballages

Article 10

1er janvier 2030, ou 3 ans après l’acte d’exécution

Contenu recyclé minimal dans les emballages plastiques ; ratio d’espace vide des emballages de transport, groupés et de commerce en ligne

Articles 7 et 24

1er janvier 2035

Recyclage « à l’échelle » exigé pour qu’un emballage soit considéré comme recyclable

Article 6(2)(b)

1er janvier 2040

Contenu recyclé minimal relevé : 50 % (emballages sensibles au contact à base de PET), 25 % (emballages sensibles au contact en autres plastiques), 65 % (bouteilles pour boissons à usage unique), 65 % (autres emballages plastiques)

Article 7(2)

1er janvier 2040

Réemploi dans l’Union : les utilisateurs s’efforcent d’atteindre 70 % d’emballages de transport réutilisables pour les formats visés, 25 % pour les caisses de regroupement hors carton

Article 29

Les pourcentages de contenu recyclé varient selon le type d’emballage plastique et le caractère « sensible au contact ». Le premier palier de l’article 7, au 1er janvier 2030 ou trois ans après l’acte d’exécution sur la méthode de calcul, est de 30 % pour les emballages sensibles au contact à base de PET, 10 % pour ceux en autres plastiques, 30 % pour les bouteilles pour boissons à usage unique et 35 % pour les autres emballages plastiques, en moyenne par usine de fabrication et par an. Au même 1er janvier 2030, au moins 40 % des emballages de transport visés par l’article 29 doivent être réutilisables, à l’intérieur de l’Union.

Pour un exportateur, 2030 est la date clé. Un changement de matériau (passer d’un complexe multicouche à une structure mono-matériau, par exemple) se teste, se qualifie avec le client et se valide en durée de conservation : il faut plusieurs saisons. Commencer en 2028, à la publication des critères, laisse peu de marge.

Quel lien avec BRCGS Packaging Materials Issue 7 ?

BRCGS Packaging Materials et le PPWR ne répondent pas à la même question. Le référentiel BRCGS, en Issue 7 et audité depuis avril 2025, prouve qu’un emballage est fabriqué de façon sûre, hygiénique et légale ; le PPWR fixe les exigences réglementaires de durabilité et d’information que l’emballage doit respecter pour entrer sur le marché de l’Union.

Les deux dossiers se renforcent pourtant :

  • la conformité légale des matériaux exigée par BRCGS (déclarations de conformité contact alimentaire, spécifications, approbation des fournisseurs de matières premières) fournit une partie des éléments du dossier PPWR ;
  • la traçabilité exigée par BRCGS rend possible l’identification par lot ou par série demandée par l’article 15(5) ;
  • la maîtrise des encres, vernis et adhésifs sert directement la démonstration PFAS, puisque les limites s’appliquent à l’unité d’emballage entière ;
  • la revue des exigences légales des marchés de destination doit désormais intégrer le PPWR.

Un emballeur marocain certifié BRCGS a donc une longueur d’avance, à condition de ne pas confondre les deux exercices : l’auditeur BRCGS ne délivre pas de déclaration UE de conformité. Le parcours BRCGS est détaillé dans notre guide BRCGS Packaging Materials Issue 7.

Côté exportateur alimentaire, le même raisonnement vaut pour IFS Food ou BRCGS Food : les exigences sur les matériaux d’emballage au contact des aliments existent déjà, le PPWR ajoute la documentation réglementaire. Notre article sur l’audit fournisseur au Maroc montre comment les acheteurs européens intègrent ce type de vérification à leurs audits.

Que faire maintenant ? Un plan d’action en 6 étapes

Commencez par la cartographie des rôles et des références, puis constituez les dossiers dans l’ordre de vos volumes à l’export. Voici la démarche que nous suivons avec les exportateurs et les emballeurs.

  1. Cartographier les emballages exportés vers l’Union. Une ligne par référence : produit, marché, matériau, composants (corps, couvercle, étiquette, capsule), fournisseur, marque portée.
  2. Qualifier les rôles. Pour chaque référence : qui est le fabricant, qui est l’importateur, qui est le fournisseur. C’est ce qui dit qui signe la déclaration UE de conformité.
  3. Collecter les preuves des fournisseurs. Composition, encres et adhésifs, analyses PFAS (en commençant par une analyse du fluor total), métaux lourds, éléments de recyclabilité.
  4. Constituer la documentation technique et la déclaration UE de conformité pour l’unité d’emballage entière, dans les langues exigées par les pays de destination.
  5. Mettre à jour le marquage : numéro de type, de lot ou de série, nom et adresse du fabricant, éventuellement QR code ; vérifier ce qui figure déjà au titre de l’étiquetage alimentaire.
  6. Préparer 2028 et 2030 : suivre les actes délégués et d’exécution, évaluer la recyclabilité de chaque référence et planifier les changements de matériau avec les clients.

Avant votre prochain échange avec un importateur, vérifiez ces points :