Pourquoi le PPWR s’impose-t-il à une entreprise établie au Maroc ?

Parce qu’il vise l’emballage, pas l’entreprise. Le règlement (UE) 2025/40 s’applique à tout emballage mis sur le marché de l’Union, vide ou rempli, quel que soit son matériau, qu’il soit fabriqué dans l’Union ou importé. Votre usine de Fès ou d’Agadir n’a aucune obligation PPWR au Maroc ; ce sont vos bouteilles, vos boîtes et vos cartons qui en ont, le jour où ils entrent sur le marché européen.

Ce jour a une définition précise. Le règlement appelle « mise sur le marché » la première mise à disposition d’un emballage, vide ou avec un produit, sur le marché de l’Union. Selon le document d’orientation de la Commission, un emballage de vente ou groupé est en général mis sur le marché une fois rempli, un emballage de transport l’est vide, et pour un produit importé le moment décisif est la mise en libre pratique, à la fin de la procédure douanière.

Trois conséquences pour l’export :

  • la date qui compte est celle du dédouanement dans l’Union, pas celle du remplissage au Maroc : un lot conditionné en juillet 2026 et mis en libre pratique en septembre 2026 relève du PPWR ;
  • un seul corps de règles : c’est un règlement, directement applicable dans tous les États membres. Selon son article 4, un État membre ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché d’un emballage conforme aux exigences des articles 5 à 12 ;
  • la conformité se démontre emballage par emballage, avec des documents que votre client européen vous demandera, parce qu’il ne peut pas les produire sans vous.

Le PPWR a été publié au Journal officiel le 22 janvier 2025, est entré en vigueur le 11 février 2025 et s’applique depuis le 12 août 2026. Il remplace la directive 94/62/CE. Le 5 juin 2026, la Commission a publié un document d’orientation, C(2026) 3702, qui interprète une trentaine de dispositions. Elle rappelle qu’il ne remplace pas le règlement, et que l’interprétation contraignante relève de la Cour de justice de l’Union européenne. Les dates et les articles cités dans ce guide ont été vérifiés sur le texte du règlement publié au Journal officiel ; les interprétations viennent de ce document.

Notre page PPWR et emballages donne le tableau complet des obligations et de leurs dates. Ce guide part de l’autre bout : votre situation d’exportateur ou de fabricant marocain, et ce que vous devez en tirer.

Qui est fabricant, fournisseur, importateur ou producteur ?

Quatre rôles, dont deux portent l’essentiel des obligations : le fabricant répond de la conformité de l’emballage, le producteur finance sa fin de vie. Ce ne sont pas toujours les mêmes entreprises, et c’est la première source d’erreur dans les questionnaires.

Le fabricant : un seul par emballage

Le fabricant n’est pas forcément celui qui produit physiquement l’emballage. La Commission retient deux critères : le rôle dans la conception ou la fabrication, et la marque. Si l’emballage porte un nom ou une marque, le titulaire est présumé fabricant, parce qu’il a le pouvoir de fixer les caractéristiques de l’emballage face à ses fournisseurs. Il n’y a qu’un seul fabricant dans une chaîne d’approvisionnement.

  • Emballage de vente et emballage groupé : en principe le conditionneur qui remplit l’emballage et le met sur le marché, souvent aussi le titulaire de la marque.
  • Emballage de transport, de service ou de production primaire : en principe l’entreprise qui le fabrique, sauf s’il porte clairement la marque de son utilisateur.
  • Emballage sans marque : le critère décisif est de savoir qui passe la commande et décide des spécifications de conception.

Le règlement prévoit une exception : quand le titulaire de la marque est une micro-entreprise, son fournisseur d’emballages devient le fabricant, à condition d’être situé dans le même État membre. Selon notre lecture, cette exception ne peut donc pas faire d’un fournisseur établi au Maroc le fabricant de l’emballage d’un client européen.

Un importateur ou un distributeur devient lui-même fabricant s’il met l’emballage sur le marché sous son nom ou sa marque, ou s’il le modifie d’une façon qui peut affecter sa conformité (article 21).

Le producteur : celui qui finance la fin de vie

Le producteur porte la responsabilité élargie du producteur (REP). Selon la Commission, il s’enregistre et déclare auprès des autorités nationales (article 44) et paie les contributions dans l’État membre où l’emballage deviendra un déchet (article 45). En pratique, c’est le premier opérateur qui met l’emballage à disposition sur le territoire de cet État membre, le plus souvent là où l’emballage est rempli.

Pour une entreprise marocaine, deux cas se présentent :

  • vous vendez à un importateur ou à un distributeur établi dans l’Union : c’est lui, en général, le producteur dans son État membre ;
  • vous vendez directement à des utilisateurs finals d’un État membre, par une boutique en ligne par exemple : le règlement vise aussi le fabricant établi dans un pays tiers qui met ainsi des produits emballés à disposition pour la première fois (article 3, paragraphe 1, point 15 d).

La Commission précise aussi qu’un logisticien qui reçoit des marchandises importées et les reconditionne dans l’Union devient producteur de l’emballage de transport, même s’il n’est pas propriétaire des produits.

L’importateur et le mandataire

L’importateur est une personne établie dans l’Union qui met sur le marché un emballage provenant d’un pays tiers. « Établie » signifie, pour la Commission, disposer d’une adresse enregistrée dans un État membre : c’est la garantie qu’un responsable répond, dans l’Union, de la conformité, de la traçabilité et des actions correctives. Une succursale sans personnalité juridique ne suffit pas. Un fabricant non européen qui n’a qu’une succursale doit créer une filiale ou désigner un mandataire, lorsque l’État membre concerné l’exige ; le mandataire est désigné par écrit (article 17).


Fabricant

Producteur

Fonction

Conformité aux exigences de durabilité et d’étiquetage des articles 5 à 12

Financement de la collecte et du traitement des déchets d’emballages

Nombre

Un seul dans toute l’Union

Un dans chaque État membre où l’emballage devient déchet

Qui, en général

Titulaire de la marque ou conditionneur ; fabricant pour un emballage de transport sans marque

Premier opérateur qui met l’emballage à disposition dans l’État membre

Ce qu’il vous demandera

Informations et documentation pour sa déclaration UE de conformité

Informations nécessaires à son enregistrement et à ses déclarations

Si le produit sort de l’Union

Sans objet

Plus d’obligation REP au titre du PPWR, selon la Commission

Quelles obligations s’appliquent déjà, selon votre profil ?

Depuis le 12 août 2026, trois blocs comptent pour l’export : les limites PFAS des emballages au contact des aliments (article 5), l’obligation générale de recyclabilité (article 6, paragraphe 1) et les critères des emballages réutilisables (article 11). Le reste est daté plus loin, et plusieurs échéances dépendent d’actes que la Commission n’a pas encore adoptés.

Trois précisions de la Commission évitent de mauvaises surprises :

  • PFAS : aucune période d’écoulement des stocks et aucune exception pour les matières recyclées. Un emballage mis sur le marché avant le 12 août 2026 peut y rester ; tout emballage mis sur le marché après doit respecter les limites.
  • Recyclabilité : jusqu’aux critères harmonisés de conception pour le recyclage, le fabricant respecte les exigences de l’ancienne directive et ses normes harmonisées, comme EN 13430:2004. La procédure d’évaluation de la conformité de l’article 38 et de l’annexe VII n’est pas requise pour la recyclabilité avant l’entrée en vigueur des actes délégués de l’article 6, paragraphe 4.
  • Minimisation : les exigences existantes et la norme EN 13428:2004 restent en vigueur jusqu’à fin 2029 (article 70) ; l’article 10 s’applique au 1er janvier 2030.

Le tableau traduit ces règles par profil. C’est notre grille de lecture, à valider avec chaque client.

Votre profil

Rôle probable

À traiter dès maintenant

À planifier

Exportateur sous sa propre marque (conserves, huile d’olive, biscuits)

Fabricant de l’emballage de vente

PFAS des emballages au contact, documentation technique, déclaration UE de conformité, interlocuteur établi dans l’Union

Étiquetage harmonisé, minimisation, conception pour le recyclage

Exportateur sous marque de distributeur

Fournisseur ; le titulaire de la marque est en principe fabricant

Preuves demandées par le client : composition, PFAS, contenu recyclé

Changements de maquettes décidés par le client

Fabricant d’emballages livrés vides à un conditionneur européen

Fournisseur

Fiche d’information par référence, preuves PFAS de vos matières

Conception pour le recyclage, contenu recyclé des plastiques

Fabricant de cartons de transport sans marque client

En principe fabricant de l’emballage de transport

Conformité et documentation de l’emballage

Ratio d’espace vide, réemploi chez l’utilisateur dans l’Union

Station ou conserverie qui expédie sur palettes

Utilisateur d’emballages de transport hors de l’Union

Rien au titre du réemploi tant que la marchandise n’est pas dans l’Union

Objectifs de réemploi pour l’opérateur qui met le produit sur le marché de l’Union, à partir du premier entrepôt

Le calendrier détaillé des échéances, de 2027 à 2040, fait l’objet de notre article PPWR : ce qui s’applique depuis le 12 août 2026 et la suite.

Quelles preuves faut-il produire, et qui les signe ?

Le fabricant signe ; ses fournisseurs alimentent. Selon l’article 15, le fabricant ne met sur le marché que des emballages conformes aux articles 5 à 12. L’évaluation de la conformité (article 38) peut être réalisée par lui ou pour son compte, par un laboratoire ou un programme de certification. La déclaration UE de conformité (article 39) est établie par le fabricant, à partir des informations et de la documentation que ses fournisseurs lui transmettent (article 16, paragraphe 1), ou par son mandataire. Quel que soit le rédacteur réel, le fabricant reste seul juridiquement responsable.

La chaîne de preuves, pour un exportateur marocain, ressemble à ceci :

  1. Vos fournisseurs (papiers, films, vernis, encres, bouchons) vous décrivent la composition de leurs matières et leurs résultats d’analyse.
  2. Vous consolidez ces données par référence d’emballage, avec vos propres essais.
  3. Le fabricant, vous-même ou votre client, rédige la documentation technique prévue à l’annexe VII et la déclaration UE de conformité.

Trois points de preuve demandent une attention particulière.

Les PFAS. Si le fluor total dépasse 50 mg/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval de la substance au sens du règlement REACH doit fournir sur demande la preuve de la part de fluor qui provient ou non de PFAS, pour que le fabricant ou l’importateur de l’emballage établisse sa documentation technique. Faute de méthode harmonisée, la Commission recommande aux autorités une approche par étapes : fluor total, puis nature organique ou minérale du fluor, puis analyse des précurseurs oxydables totaux (TOP). Elle ajoute que, d’après les données dont elle dispose, tous les échantillons conformes à la première étape le sont aussi aux deux suivantes. Les contrôles officiels du règlement (UE) 2017/625 s’appliquent aussi.

Le contenu recyclé des plastiques. Deux exemptions s’appliquent directement, sans autorisation : les plastiques au contact des aliments quand la quantité de matière recyclée menace la santé humaine et rend le produit non conforme au règlement (CE) n° 1935/2004, et toute partie plastique de moins de 5 % du poids total de l’unité d’emballage. Le fabricant doit les justifier dans la documentation technique. Pour la première, la Commission demande d’indiquer le polymère de chaque partie plastique de 5 % ou plus du poids, et de confirmer qu’aucune technologie de recyclage adaptée n’est listée à l’annexe I du règlement (UE) 2022/1616 ni disponible à l’échelle industrielle.

La minimisation. Pour l’emballage de vente, l’obligé est le fabricant, qui conduit l’évaluation de la conformité et rédige la documentation technique et la déclaration UE de conformité.

Ce que le texte exige de ces deux documents est précis. La documentation technique de l’annexe VII comprend, le cas échéant, une description générale de l’emballage et de son usage prévu, les dessins de conception et de fabrication et les matériaux des éléments, la liste des normes harmonisées, spécifications communes ou autres spécifications techniques appliquées, une description qualitative des évaluations de recyclabilité (article 6), de minimisation (article 10) et de réutilisabilité (article 11), les rapports d’essais et une analyse des risques de non-conformité. La déclaration UE de conformité suit le modèle de l’annexe VIII : identification unique de l’emballage, nom et adresse du fabricant, objet de la déclaration permettant la traçabilité, autres actes de l’Union respectés, normes ou spécifications utilisées, informations supplémentaires et signature. Elle est établie pour chaque type d’emballage, rédigée ou traduite dans une langue exigée par l’État membre concerné, et conservée avec la documentation technique cinq ans pour un emballage à usage unique, dix ans pour un emballage réutilisable. Le règlement ne lui fixe pas de date propre : elle atteste le respect des exigences des articles 5 à 12 et doit être tenue à jour (article 39). Selon notre lecture, elle couvre donc chaque exigence à partir de sa propre date d’application, en commençant par les PFAS ; pour la recyclabilité, la Commission précise que la procédure de l’annexe VII n’est pas requise avant les actes délégués de l’article 6, paragraphe 4.

Que préparer pour 2028, 2030 et au-delà ?

Les chantiers longs : étiquetage, conception pour le recyclage, contenu recyclé, minimisation. Ils touchent vos maquettes, vos matériaux et parfois vos fournisseurs, et chacun demande plusieurs mois de développement et de validation.

  • Étiquetage harmonisé (article 12) : au 12 août 2028, ou 24 mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution qui définit le label, la date la plus tardive étant retenue. Le label de tri repose sur des pictogrammes ; les emballages de transport, hors commerce électronique, et les emballages consignés en sont exclus. Les abréviations de la décision 97/129/CE ne seront plus autorisées après le 12 août 2028. Les labels de contenu recyclé et biosourcé restent volontaires, mais harmonisés. L’information liée à la REP ne peut être fournie que sous forme numérique.
  • Conception pour le recyclage (article 6) : critères fixés par des actes délégués que la Commission doit adopter d’ici le 1er janvier 2028, applicables au 1er janvier 2030 ou 24 mois après leur entrée en vigueur, la date la plus tardive étant retenue. Les multicouches et les assemblages de matériaux sont les premiers à revoir.
  • Contenu recyclé des plastiques (article 7) : la Commission doit évaluer d’ici le 1er janvier 2028 le besoin de dérogations pour certains emballages plastiques sensibles au contact, alimentaires compris. Sa page de mise en œuvre annonce aussi un acte d’exécution sur l’évaluation de l’équivalence des règles des pays tiers en matière de contenu recyclé : à suivre de près pour un recycleur ou un plasturgiste marocain. Les taux eux-mêmes s’appliquent au 1er janvier 2030, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution sur la méthode de calcul si cette date est postérieure : 30 % de plastique recyclé post-consommation pour les emballages pour produits sensibles au contact à base de PET, 10 % pour ceux en autres plastiques, 30 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et 35 % pour les autres emballages en plastique, en moyenne par usine de fabrication et par an. Au 1er janvier 2040, ils passent à 50 %, 25 %, 65 % et 65 %.
  • Minimisation (article 10) : au 1er janvier 2030, poids et volume réduits au minimum nécessaire à la fonction. Le marketing et l’acceptation par le consommateur ne justifient plus à eux seuls un surcroît d’emballage ; la fonctionnalité, elle, tient compte de la vente comme cadeau ou à l’occasion d’événements saisonniers (annexe IV).
  • Espace vide, interdictions, réemploi : ratio d’espace vide de 50 % au plus pour les emballages groupés, de transport et de commerce électronique au 1er janvier 2030 au plus tôt ; interdiction des formats et usages de l’annexe V au 1er janvier 2030, dont les points 1 à 4 visent aussi, selon la Commission, les emballages composites à base de papier contenant 5 % de plastique ou plus ; 40 % d’emballages de transport réutilisables dans l’Union au 1er janvier 2030. Pour un exportateur agroalimentaire, les lignes de l’annexe V qui comptent sont les emballages groupés en plastique à usage unique servant, au point de vente, à pousser l’achat de plusieurs bouteilles, canettes, boîtes ou pots (films de regroupement, film rétractable), hors regroupement nécessaire à la manutention ; les emballages en plastique à usage unique des fruits et légumes frais non transformés de moins de 1,5 kg, avec des exemptions possibles décidées par les États membres ; les emballages en plastique à usage unique des aliments et boissons remplis et consommés sur place dans la restauration ; les portions individuelles en plastique à usage unique de condiments, sauces, confitures, sucre ou crème à café dans la restauration, sauf exceptions ; les sacs en plastique très légers, sauf pour raisons d’hygiène ou pour les denrées en vrac quand ils évitent le gaspillage.

Comment s’appuyer sur BRCGS, IFS, FSSC 22000 ou ISO 14001 ?

En réutilisant les preuves, sans confondre certificat et conformité. BRCGS, IFS et FSSC 22000 sont des certifications privées et volontaires ; le PPWR est une loi. Aucun certificat ne vaut déclaration UE de conformité, mais un système bien tenu produit déjà une partie des données.

  • Fabricants d’emballages certifiés BRCGS Packaging Materials Issue 7 : la déclaration de conformité exigée pour chaque produit au contact des aliments, la HARA qui traite la migration et les matières recyclées, la maîtrise des maquettes et de l’impression, les allégations et la traçabilité deviennent le socle du dossier PPWR. Le tableau des correspondances figure sur notre page BRCGS Packaging Materials Issue 7.
  • Exportateurs certifiés BRCGS Food Safety Issue 9, IFS Food Version 8 ou FSSC 22000 Version 7 : les spécifications d’emballages et l’approbation des fournisseurs que ces référentiels exigent déjà sont le bon endroit pour ajouter les données PPWR (composition, PFAS, contenu recyclé).
  • Sites certifiés ISO 14001 : ISO 14001:2026, publiée en avril 2026, se met en place avec une transition jusqu’au 30 avril 2029. Le PPWR y entre comme obligation de conformité, et les données de déchets et d’emballages servent aussi les questionnaires ESG des clients.

Dr. Ismail Idrissi, fondateur d’ACG, est le seul consultant enregistré BRCGS en Afrique ; pour un fabricant d’emballages déjà engagé dans Packaging Materials, nous construisons le dossier PPWR sur ce système plutôt qu’à côté. Les exigences des marques par métier (imprimeurs, plasturgistes, cartonniers, verriers) sont détaillées sur notre page secteur emballage et impression.

Par où commencer quand le premier questionnaire arrive ?

Par les rôles, puis par l’inventaire. Un questionnaire PPWR rempli sans savoir qui est le fabricant de quel emballage engage votre entreprise sur des obligations qui ne sont peut-être pas les siennes.

La méthode pas à pas se trouve dans notre checklist PPWR pour un exportateur, les postes de budget dans notre article sur le coût de la conformité PPWR, et un exemple complet dans le cas type d’un exportateur d’huile d’olive.