Qu’est-ce qui s’applique depuis le 12 août 2026 ?

Le règlement lui-même, et trois blocs d’obligations qui comptent pour l’export. Le règlement (UE) 2025/40, entré en vigueur le 11 février 2025, s’applique depuis le 12 août 2026 à tout emballage mis sur le marché de l’Union, fabriqué sur place ou importé. Pour un produit emballé au Maroc, le moment qui compte est sa mise en libre pratique dans l’Union.

Ce qui s’applique déjà, selon le document d’orientation C(2026) 3702 de la Commission :

  • Limites PFAS des emballages au contact des aliments (article 5) : 25 ppb pour un PFAS mesuré par analyse ciblée, 250 ppb pour la somme des PFAS mesurés par analyse ciblée, 50 ppm pour les PFAS, polymères compris. Aucune période d’écoulement des stocks, aucune exception pour les matières recyclées.
  • Obligation générale de recyclabilité (article 6, paragraphe 1) : la Commission la considère applicable depuis le 12 août 2026, faute de date propre. Jusqu’aux critères harmonisés, les fabricants appliquent les exigences de l’ancienne directive et ses normes, comme EN 13430:2004.
  • Critères des emballages réutilisables (article 11) : ils valent pour les emballages mis sur le marché depuis le 11 février 2025, mais les autorités ne peuvent les contrôler qu’à partir du 12 août 2026. Les emballages réutilisables mis sur le marché avant le 11 février 2025 n’ont pas à être mis en conformité (article 15, paragraphe 9).

Ce qui ne s’applique pas encore : le label de tri harmonisé, la minimisation de l’article 10, les critères de conception pour le recyclage, le ratio d’espace vide, les interdictions de l’annexe V et les objectifs de réemploi. Les exigences de minimisation de l’ancienne directive, avec la norme EN 13428:2004, restent en vigueur jusqu’à fin 2029 (article 70).

Le tableau complet des obligations et des rôles se trouve sur notre page PPWR et emballages.

Qu’a précisé la Commission depuis l’entrée en application ?

Elle a publié son interprétation et annoncé ses actes. Le document d’orientation C(2026) 3702, daté du 5 juin 2026, répond à une trentaine de questions, de la définition du fabricant à la consigne des bouteilles. Une FAQ l’a complété en août 2026. Les deux peuvent être mis à jour.

Cinq points de ce document intéressent directement un exportateur marocain :

  1. Un seul fabricant par emballage, en principe le titulaire de la marque ou le conditionneur ; c’est lui qui établit la déclaration UE de conformité, à partir des informations de ses fournisseurs.
  2. Une succursale ne suffit pas pour être importateur : il faut une entité établie dans l’Union, avec une adresse enregistrée dans un État membre.
  3. Une méthode de contrôle PFAS par étapes, faute de méthode harmonisée : fluor total d’abord, puis nature du fluor, puis analyse des précurseurs oxydables totaux (TOP).
  4. Le réemploi des emballages de transport ne joue qu’à l’intérieur de l’Union, à partir du premier entrepôt pour les marchandises importées.
  5. Le label de tri devait être précisé par un acte d’exécution d’ici le 12 août 2026.

Sur ce dernier point, la page de mise en œuvre de la Commission indiquait encore, le 6 novembre 2026, que l’acte d’exécution sur l’étiquetage pour le tri était en préparation, avec les autres labels (emballages réutilisables, contenu recyclé ou biosourcé). La Commission y travaille aussi au paquet de mesures sur le contenu recyclé des emballages plastiques : méthode de calcul et de vérification, critères de durabilité des procédés de recyclage et règles d’équivalence pour le plastique collecté ou recyclé dans un pays tiers. Deux actes ont en revanche été adoptés : un acte délégué exemptant les utilisateurs de films d’emballage de palettes et de sangles des objectifs de 100 % de réemploi des emballages de transport (février 2026), et une décision déléguée sur les emballages en cristal (août 2026).

Quelles échéances en 2027 et 2028 ?

Surtout des échéances de la Commission, qui fixeront le contenu de vos obligations de 2030. Une seule touche directement vos emballages en 2028 : l’étiquetage.

Date

Ce qui doit se passer

Article

Effet pour un exportateur

12 février 2027

Demande de normes harmonisées sur la minimisation, avec des limites de poids et de volume pour les formats courants

10(3)

Base technique de la minimisation de 2030

12 février 2027

Acte délégué fixant un nombre minimal de rotations pour les emballages réutilisables

11(2)

Concerne vos caisses et bacs réutilisables

1er janvier 2028

Actes délégués sur les critères de conception pour le recyclage

6(4)

Le compte à rebours de 24 mois démarre à leur entrée en vigueur

1er janvier 2028

Évaluation du besoin de dérogations au contenu recyclé pour certains plastiques sensibles au contact

7(12)

Peut modifier vos obligations sur les plastiques alimentaires

Avant le 12 février 2028

Acte d’exécution sur la méthode de calcul du ratio d’espace vide

24

Méthode applicable aux emballages groupés, de transport et de commerce électronique

12 août 2028 au plus tôt

Étiquetage harmonisé de la composition matière ; labels de contenu recyclé et biosourcé harmonisés, mais volontaires

12(1) et 12(4)

Refonte des maquettes des emballages de vente

12 août 2028

Fin de l’usage des abréviations de la décision 97/129/CE

—

Retrait de ces abréviations des maquettes

Pour l’étiquetage, la règle de calcul compte autant que la date : le label s’applique au 12 août 2028 ou 24 mois après l’entrée en vigueur de son acte d’exécution, la date la plus tardive étant retenue. Les emballages de transport, sauf ceux du commerce électronique, et les emballages consignés sont exclus du label de tri. L’information liée à la responsabilité élargie du producteur ne peut être donnée que sous forme numérique.

Et après 2028 ?

Le 1er janvier 2030 est la date la plus chargée, puis viennent 2035 et 2040.

  • 12 février 2029, ou 30 mois après l’acte d’exécution : fin des étiquettes nationales de réemploi à côté du label européen (article 12, paragraphe 2).
  • Fin 2029 : fin des exigences de minimisation de l’ancienne directive ; la norme EN 13428:2004 ne sert plus que de guide jusqu’à sa mise à jour.
  • 1er janvier 2030 : minimisation du poids et du volume (article 10) ; ratio d’espace vide de 50 % au plus, ou trois ans après l’acte d’exécution (article 24) ; critères de conception pour le recyclage, ou 24 mois après les actes délégués (article 6) ; interdiction des formats et usages de l’annexe V (article 25) ; au moins 40 % d’emballages de transport réutilisables pour les formats visés, dans l’Union (article 29).
  • 1er janvier 2035, ou cinq ans après les actes d’exécution sur la méthode : recyclabilité « à grande échelle » (article 6).
  • 1er janvier 2040 : les utilisateurs d’emballages de transport s’efforcent d’atteindre 70 % d’emballages réutilisables (article 29).

Le contenu recyclé des emballages en plastique (article 7) suit le même calendrier. Au 1er janvier 2030, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution sur la méthode de calcul si cette date est postérieure, toute partie en plastique doit contenir un pourcentage minimal de plastique recyclé post-consommation : 30 % pour les emballages pour produits sensibles au contact à base de PET, 10 % pour ceux en autres plastiques, 30 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique, 35 % pour les autres emballages en plastique. Au 1er janvier 2040, ces taux passent à 50 %, 25 %, 65 % et 65 %. Ils se calculent en moyenne par usine de fabrication et par an ; une partie en plastique qui pèse moins de 5 % de l’unité d’emballage n’est pas visée.

Que faire au premier semestre 2027 ?

Consolider ce qui s’applique déjà, et préparer les chantiers longs sans attendre les actes. Une refonte de maquettes ou un changement de matériau demande plusieurs mois de développement, d’essais et de validation client.

La méthode détaillée figure dans notre checklist PPWR pour un exportateur, et le cadre complet dans notre guide PPWR pour les exportateurs marocains.